1Les denrées alimentaires destinées aux sportifs peuvent contenir:
- a.
- les vitamines, les sels minéraux et les autres substances telles que définies à l’annexe 11 selon les exigences qui y sont fixées pour les composés selon l’annexe 12;
- b.
- les substances:
- 1.
- admises selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires24 et dont les conditions d’utilisation permettent un emploi dans les denrées alimentaires destinées aux sportifs;
- 2.
- autorisées au titre de nouvelles sortes de denrées alimentaires par l’OSAV et dont les conditions d’utilisation permettent un emploi dans les denrées alimentaires destinées aux sportifs;
- c.
- d’autres denrées alimentaires qui ne sont pas couvertes par les let. a et b.
2L’annexe 13 s’applique aux cultures de bactéries vivantes.
3Les produits énergétiques doivent satisfaire aux exigences prescrites à l’annexe 14, ch. 1.
4Dans les préparations à base de protéines et d’acides aminés, l’emploi de protéines végétales ou animales de grande valeur biologique est admis. Elles doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 14, ch. 2.
5Pour les combinaisons selon l’art. 37, let. d, les exigences relatives aux différents composants s’appliquent.