Ordonnance sur la Bibliothèque nationale (OBNS) · RS 432.211

Art. 15 OBNSPrincipes

Section 6 Collaboration et coordination

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans l’exécution de son mandat, la Bibliothèque nationale collabore avec d’autres institutions suisses et coordonne ses activités avec elles. La collaboration porte en particulier sur:

a.
la participation au prêt interbibliothèques et la coordination de celui-ci;
b.
la participation au développement d’une bibliothéconomie suisse;
c.
le développement et l’application de méthodes et de mesures destinées à la conservation analogique et numérique des fonds.

2La Bibliothèque nationale peut mandater des tiers pour remplir ces tâches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

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