Ordonnance sur la Bibliothèque nationale (OBNS) · RS 432.211

Art. 21 OBNSCoopération internationale

Section 6 Collaboration et coordination

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Des accords selon l’article 10 LBNS sont conclus par l’Office fédéral de la culture (Office).

2 La Bibliothèque nationale développe les relations avec des institutions étrangères ayant un mandat comparable au sien, en particulier avec les bibliothèques nationales européennes.

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