Ordonnance sur la Bibliothèque nationale (OBNS) · RS 432.211

Art. 2 OBNSHelvetica

Section 2 Mandat de collection

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 La Bibliothèque nationale collectionne les supports d’information qui correspondent aux critères définissant les «Helvetica» selon l’article 3, 1er alinéa, LBNS. Elle collectionne en particulier, de manière exhaustive, les supports d’information suivants:

a.
les imprimés, tels que livres, brochures, revues, journaux et partitions;
b.
les documents graphiques ou photographiques, tels que cartes, plans, atlas, estampes, photographies et diapositives;
c.
les phonogrammes et vidéogrammes, tels que bandes magnétiques, films et disques compacts;
d.
les textes, images et sons sur supports numériques utilisables au moyen de procédés multimédias.

2 Peuvent être collectionnés de manière ponctuelle:

a.
les supports d’information qui ne se rapportent que partiellement à la Suisse ou à des personnes ayant la nationalité suisse;
b.
les supports d’information dont le contenu présente un intérêt mineur pour la connaissance de la Suisse ou fait déjà partie, sous une autre forme, des fonds de la Bibliothèque nationale;
c.
les rééditions inchangées d’une œuvre;
d.
les éditions de luxe, lorsqu’il existe une édition courante;
e.
les traductions, dans une langue autre qu’une langue nationale, d’œuvres que des auteurs étrangers ont créées en Suisse;
f.
les publications officielles des communes;
g.
les publications des paroisses et des communautés religieuses;
h.
les publications des entreprises et des sociétés;
i.
les logiciels, tels que progiciels, didacticiels, systèmes experts et jeux électroniques;
k.
les horaires, les annuaires téléphoniques et les autres répertoires de personnes ou d’adresses;
l.
les tracts et les programmes de manifestations.

3 À l’exception des supports d’information magnétiques ou numériques, ce sont en principe les originaux qui sont conservés, pour autant que les coûts de conservation le permettent.

4 Le mandat de collection ne porte pas sur:

a.
les cours polycopiés en usage dans les établissements de formation et d’enseignement;
b.
les mémoires de licence et de séminaire;
c.
les brevets;
d.
les titres et les moyens de paiement;
e.
les supports d’information dont l’utilisation requiert un appareillage particulier;
f.
les supports d’information produits en Suisse mais destinés aux marchés étrangers, lorsqu’ils ne présentent pas d’intérêt particulier pour la Suisse;
g.
les imprimés industriels ou administratifs, tels que formulaires, listes de prix, prospectus et autres imprimés publicitaires; les imprimés de ville;
h.
les supports d’information qui ne présentent pas suffisamment d’unité dans leur présentation matérielle.

5 Les actes et documents de la Confédération soumis à l’obligation d’archivage sont archivés par les Archives fédérales conformément aux bases légales en la matière.

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