Ordonnance sur la Bibliothèque nationale (OBNS) · RS 432.211

Art. 4 OBNSCollections dans d’autres institutions

Section 2 Mandat de collection

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Bibliothèque nationale peut renoncer à collectionner certaines catégories d’«Helvetica» lorsque ceux-ci sont collectionnés, archivés, répertoriés et rendus accessibles sur une base exhaustive par une autre institution.

2Elle coordonne ses activités avec de telles institutions, en particulier avec la Bibliothèque suisse pour personnes aveugles, malvoyantes et empêchées de lire, la Cinémathèque suisse et les Archives fédérales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

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