Ordonnance sur les câbles (OCâbles) · RS 743.011.11

Art. 9 OCâblesRemise, à des fins d’examen, de câbles, de tronçons et d’attaches d’extrémité déposés

Section 2 Principes de sécurité, critères de dépose et examens

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités compétentes peuvent exiger que les câbles, tronçons de câbles et attaches d’extrémités déposés qui ont été remplacés à la suite de constatations faites lors des contrôles magnétiques de câble (MRT) ou d’autres méthodes d’inspection leur soient remis à des fins d’examen et que l’entreprise de transport à câbles les conserve soigneusement jusqu’au moment de leur prise en charge.

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