1Quiconque entend exporter pour la première fois vers un pays donné des organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement doit obtenir au préalable l’accord de l’autorité nationale compétente de ce pays.
2La demande déposée à cet effet doit contenir au minimum les informations spécifiées à l’annexe I.
3Une copie de la demande et de la décision du pays d’importation doit être remise à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)13.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.