1En cas d’événement extraordinaire pouvant entraîner un mouvement transfrontière d’organismes génétiquement modifiés, les cantons concernés notifient cet événement à l’OFEV et informent la population, les cantons voisins et les autorités régionales compétentes des pays voisins.
2L’OFEV notifie l’incident aux autorités nationales compétentes des pays voisins.
3La notification adressée aux autorités des pays voisins doit contenir au minimum les informations suivantes:
- a.
- les quantités estimées et les traits et caractéristiques des organismes génétiquement modifiés;
- b.
- les circonstances et la date de la dissémination ainsi que l’utilisation des organismes génétiquement modifiés;
- c.
- les dangers potentiels pour l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que les atteintes potentielles à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments;
- d.
- les mesures possibles de gestion des risques.
4En cas d’événement extraordinaire dans des installations au sens de l’art. 1, al. 2, let. b, et al. 3, let. b, de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs19, les dispositions de cette ordonnance relatives à l’information et à l’alarme sont également applicables.
5L’OFEV enregistre les notifications en provenance de l’étranger et informe les cantons concernés. Ceux-ci informent la population de manière appropriée.