Ordonnance de Cartagena (OCart) · RS 814.912.21

Section 2 Exigences relatives aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés

Art. 3 à 7 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Devoir de diligence

Quiconque importe, exporte ou fait transiter des organismes génétiquement modifiés doit:

a.
agir avec les précautions que la situation exige afin que les organismes génétiquement modifiés, leurs métabolites et les déchets formés ne puissent pas mettre en danger les animaux, l’environnement ou, indirectement, l’être humain;
b.
les manipuler, les emballer, les étiqueter et les transporter en tenant compte des dispositions nationales et internationales pertinentes;
c.
fournir, pour chaque mouvement transfrontière, la documentation d’accompagnement au sens de l’art. 4.

Art. 4 Documentation d’accompagnement

1Dans le cas où les organismes génétiquement modifiés feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement, la documentation doit contenir les informations suivantes:

a.
une indication non équivoque qu’il s’agit d’organismes génétiquement modifiés;
b.
l’identificateur unique au sens de l’annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 20048 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés ou, en l’absence de cet identificateur, la spécification de l’identité des organismes avec leurs traits et caractéristiques pertinents;
c.
les règles de sécurité à observer pour la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation de ces organismes;
d.
le nom et l’adresse de la personne à contacter pour tout complément d’information;
e.
le nom et l’adresse du destinataire;
f.
une déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions du Protocole de Cartagena applicables à l’exportateur.

2Dans le cas où les organismes génétiquement modifiés sont destinés à être transformés ou à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale ou lorsqu’ils sont des médicaments à usage vétérinaire, l’indication selon l’al. 1, let. a, doit être complétée par une indication précisant qu’il s’agit d’organismes génétiquement modifiés qui ne doivent en aucun cas être introduits directement dans l’environnement.

3Dans le cas où les organismes génétiquement modifiés sont destinés à être utilisés en milieu confiné, seules s’appliquent les exigences de l’al. 1, let. a à e.

Historique et notes (1)
  1. JO L 10 du 16.01.2004, p. 5. Le texte du R est disponible auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), 3003 Berne.

Art. 5 Importation

1Quiconque entend importer des organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement doit bénéficier d’une autorisation au sens des art. 17 ou 25 ODE9.10

2Quiconque entend importer des organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation en milieu confiné doit se conformer aux exigences des art. 4, 15 et 25 OUC11.12

Historique et notes (4)
  1. RS 814.911
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
  3. RS 814.912
  4. Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe 5 à l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Art. 6 Exportation

1Quiconque entend exporter pour la première fois vers un pays donné des organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement doit obtenir au préalable l’accord de l’autorité nationale compétente de ce pays.

2La demande déposée à cet effet doit contenir au minimum les informations spécifiées à l’annexe I.

3Une copie de la demande et de la décision du pays d’importation doit être remise à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)13.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Obligation de tenir un registre d’exportation

1Quiconque exporte des organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement doit tenir un registre des exportations annuelles classées en fonction des organismes et de leur quantité ainsi que du pays de destination.

2Ces informations doivent être mises, sur demande, à la disposition de l’OFEV.

3Elles doivent être conservées au minimum 30 ans à compter de la dernière exportation.

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