Ordonnance de Cartagena (OCart) · RS 814.912.21

Section 3 Tâches des autorités

Art. 8 à 13 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Tâches de l’OFEV

L’OFEV est le correspondant pour les questions en rapport avec les mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés. Ses tâches sont notamment les suivantes:

a.
il assure la liaison avec le Secrétariat tel qu’il est défini à l’art. 24 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique14;
b.15
il tient un registre public des informations non confidentielles contenues dans les demandes et les décisions selon l’art. 6, al. 3; la confidentialité des informations est régie par l’art. 55 ODE16.
c.
il conseille les exportateurs en cas de non-respect par un pays d’importation des délais prévus par le Protocole de Cartagena;
d.
il informe l’Office fédéral de la santé publique, l’Office fédéral de l’agriculture, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires17 et l’Institut suisse des produits thérapeutiques, selon leurs compétences définies par l’ODE et l’OUC18, des mouvements transfrontières ainsi que d’une éventuelle dissémination transfrontière non intentionnelle des organismes génétiquement modifiés;
e.
il publie périodiquement un rapport sur les mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés;
f.
il met à disposition des formulaires pour la documentation d’accompagnement au sens de l’art. 4.
Historique et notes (5)
  1. RS 0.451.43
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
  3. RS 814.911
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. RS 814.912

Art. 9 Participation au mécanisme international d’échange d’informations

1L’OFEV publie, par l’intermédiaire du Biosafety Clearing House, les informations et les documents suivants:

a.
la législation fédérale pertinente pour l’application de cette ordonnance;
b.
tout accord international conclu par la Suisse et relatif aux mouvements transfrontières d’organismes génétiquement modifiés;
c.
le nom et l’adresse des autorités fédérales mentionnées aux art. 8, let. d, et 10;
d.
toute décision concernant l’importation, la mise en circulation ou la dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés;
e.
toute décision concernant l’utilisation dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés qui sont destinés à être transformés, ou à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale. Cette publication doit contenir au minimum les renseignements demandés à l’annexe 2 et intervenir dans un délai de 15 jours après la notification de la décision;
f.
les résumés des études disponibles en matière de sécurité biologique ainsi que les résumés d’autres études environnementales pertinentes;
g.
les renseignements relatifs aux cas de mouvements transfrontières non intentionnels;
h.
les rapports établis en vertu de l’art. 8, let e.

2Les autorités fédérales mentionnées à l’art. 8, let. d, mettent les informations et les documents au sens de l’al. 1 à la disposition de l’OFEV.

Art. 10 Mesures en cas de mouvements transfrontières non intentionnels

1En cas d’événement extraordinaire pouvant entraîner un mouvement transfrontière d’organismes génétiquement modifiés, les cantons concernés notifient cet événement à l’OFEV et informent la population, les cantons voisins et les autorités régionales compétentes des pays voisins.

2L’OFEV notifie l’incident aux autorités nationales compétentes des pays voisins.

3La notification adressée aux autorités des pays voisins doit contenir au minimum les informations suivantes:

a.
les quantités estimées et les traits et caractéristiques des organismes génétiquement modifiés;
b.
les circonstances et la date de la dissémination ainsi que l’utilisation des organismes génétiquement modifiés;
c.
les dangers potentiels pour l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que les atteintes potentielles à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments;
d.
les mesures possibles de gestion des risques.

4En cas d’événement extraordinaire dans des installations au sens de l’art. 1, al. 2, let. b, et al. 3, let. b, de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs19, les dispositions de cette ordonnance relatives à l’information et à l’alarme sont également applicables.

5L’OFEV enregistre les notifications en provenance de l’étranger et informe les cantons concernés. Ceux-ci informent la population de manière appropriée.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.012

Art. 11 Surveillance

1L’OFEV veille à ce que soient respectées les dispositions relatives à l’exportation d’organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement.

2Il ordonne les mesures requises si les dispositions régissant l’exportation donnent lieu à des contestations.

3Pour ce qui concerne la surveillance des dispositions relatives à l’importation et au transit d’organismes génétiquement modifiés et la prescription des mesures requises, les compétences sont définies par l’OUC20 et l’ODE21.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.912
  2. RS 814.911

Art. 12 Formation et perfectionnement

L’OFEV veille à ce que des réunions soient organisées au besoin afin d’assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui effectuent des tâches en vertu de la présente ordonnance.

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