1Quiconque entend importer des organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement doit bénéficier d’une autorisation au sens des art. 17 ou 25 ODE9.10
2Quiconque entend importer des organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation en milieu confiné doit se conformer aux exigences des art. 4, 15 et 25 OUC11.12
Historique et notes (4)
- RS 814.911
- Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
- RS 814.912
- Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe 5 à l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).