Ordonnance de Cartagena (OCart) · RS 814.912.21

Art. 7 OCartObligation de tenir un registre d’exportation

Section 2 Exigences relatives aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés

En vigueur au 1er juin 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque exporte des organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement doit tenir un registre des exportations annuelles classées en fonction des organismes et de leur quantité ainsi que du pays de destination.

2Ces informations doivent être mises, sur demande, à la disposition de l’OFEV.

3Elles doivent être conservées au minimum 30 ans à compter de la dernière exportation.

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