1L’OFEV veille à ce que soient respectées les dispositions relatives à l’exportation d’organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement.
2Il ordonne les mesures requises si les dispositions régissant l’exportation donnent lieu à des contestations.
3Pour ce qui concerne la surveillance des dispositions relatives à l’importation et au transit d’organismes génétiquement modifiés et la prescription des mesures requises, les compétences sont définies par l’OUC20 et l’ODE21.