Ordonnance sur le contrôle des biens (OCB) · RS 946.202.1

Art. 12 OCBLicence générale ordinaire d’exportation

Chapitre 2 Exportation Section 3 Licences générales d’exportation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SECO peut délivrer une licence générale ordinaire d’exportation (LGO) pour l’exportation de biens mentionnés à l’annexe 2, partie 2, à l’annexe 3 ou à l’annexe 5 vers des États qui participent à toutes les mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international soutenues par la Suisse. L’annexe 7 contient la liste de ces États.

2Le SECO peut également délivrer une LGO pour l’exportation de biens mentionnés à l’annexe 4 vers des États membres de l’Union européenne ou vers des États ayant conclu un accord de coopération relatif aux programmes européens de navigation par satellite.

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