1L’Office contrôle périodiquement que les critères ayant donné lieu à l’autorisation sont toujours remplis.
2Lorsque ces critères ne sont plus remplis ou qu’ils ne le sont plus que partiellement, le Conseil fédéral peut annuler l’autorisation après avoir consulté les cantons concernés et les parties contractantes ou la modifier si les parties sont d’accord.
3L’art. 4, al. 2 et 3, s’applique par analogie.