Ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) · RS 814.021

Art. 14 OCBoCommunication des données à des autorités étrangères et à des institutions internationales

Chapitre 4 Traitement des données

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV est l’autorité compétente pour la communication des données à des autorités étrangères et à des institutions internationales.

2Il peut communiquer aux autorités administratives compétentes de l’Union européenne et des États membres de l’Espace économique européen les données personnelles liées aux opérateurs, aux commerçants et aux services d’inspection, y compris les données sensibles concernant des sanctions pénales ou administratives, qui sont nécessaires à l’exécution des dispositions de l’Union européenne relatives à la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois.

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