Dans les cas prévus à l’art. 5, al. 1, let. g, seconde partie de phrase, l’OFEV peut demander à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, dans le cadre des contrôles qu’il effectue en vertu de l’art. 15, al. 2, de lui fournir des renseignements issus du système d’information visé à l’art. 21 de la loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées4.
Ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) · RS 814.021
Art. 13 OCBoSystème d’information LCITES
Chapitre 4 Traitement des données