Ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) · RS 814.021

Art. 13 OCBoSystème d’information LCITES

Chapitre 4 Traitement des données

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans les cas prévus à l’art. 5, al. 1, let. g, seconde partie de phrase, l’OFEV peut demander à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, dans le cadre des contrôles qu’il effectue en vertu de l’art. 15, al. 2, de lui fournir des renseignements issus du système d’information visé à l’art. 21 de la loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées4.

Historique et notes (1)
  1. RS 453

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