Ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) · RS 814.021

Art. 5 OCBoAcquisition d’informations et documentation

Chapitre 2 Devoir de diligence et traçabilité

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les opérateurs se procurent les informations suivantes:

a.
description du bois ou du produit dérivé du bois, y compris le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun de l’essence et son nom scientifique complet;
b.
pays d’origine;
c.
région, si le risque de récolte illégale n’est pas considéré comme étant de même niveau dans chacune des régions du pays d’origine;
d.
données relatives à la concession de récolte, si le risque de récolte illégale n’est pas considéré comme étant de même niveau pour chacune des concessions du pays d’origine ou de la région;
e.
quantité de bois ou de produits dérivés du bois en volume, poids ou nombre d’unités;
f.
nom et adresse du fournisseur;
g.
preuves du respect de la législation applicable du pays d’origine; le bois et les produits dérivés du bois pour lesquels une autorisation d’importation, de transit ou d’exportation en vertu de l’art. 8, al. 1, 2 ou 4, et de l’art. 12 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées2 a été délivrée sont considérés comme issus d’une récolte légale.

2Ils documentent à qui ils ont remis le bois ou les produits dérivés du bois.

Historique et notes (1)
  1. RS 453.0

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