Les commerçants conservent durant cinq ans les documents garantissant la traçabilité visés à l’art. 35g, al. 1, LPE.
Ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) · RS 814.021
Art. 9 OCBoConservation des documents de traçabilité
Chapitre 2 Devoir de diligence et traçabilité