Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- première mise sur le marché: première fourniture en Suisse, à titre onéreux ou gratuit, de bois ou de produits dérivés du bois à des fins de distribution ou d’utilisation dans le cadre d’une activité commerciale;
- b.
- opérateur: toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés du bois sur le marché pour la première fois;
- c.
- commerçant: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, acquiert ou remet du bois ou des produits dérivés du bois déjà mis sur le marché;
- d.
- pays d’origine: pays de récolte du bois;
- e.
- bois issu d’une récolte illégale: bois récolté en violation de la législation applicable dans le pays d’origine;
- f.
- législation applicable du pays d’origine: dispositions en vigueur dans le pays d’origine qui couvrent les domaines suivants:
- 1.
- les droits de récolter du bois dans un périmètre légalement établi rendu officiellement public,
- 2.
- le paiement des droits de récolte et du bois, y compris les émoluments et les impôts liés à la récolte du bois,
- 3.
- la législation environnementale et forestière, notamment en matière de gestion des forêts et de conservation de la biodiversité, lorsqu’elle est directement liée à la récolte du bois,
- 4.
- les droits juridiques des tiers relatifs à l’usage et à la propriété qui sont affectés par la récolte du bois, et
- 5.
- le commerce et les douanes, dans la mesure où le secteur des forêts et du bois est concerné;
- g.
- concession de récolte: toute réglementation octroyant le droit de récolter du bois dans un périmètre donné.