Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr) · RS 935.621

Art. 8 OCBrParties de l’examen

Chapitre 3 Examen fédéral de conseil en brevets Section 2 Contenu de l’examen

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’examen fédéral de conseil en brevets se compose de quatre parties. Le candidat peut déterminer librement l’ordre dans lequel il effectue les différentes parties de l’examen.

2Les parties 1 et 2 de l’examen (art. 7, let. a) sont organisées selon les dispositions arrêtées par le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (art. 134bis, al. 1, let. b, de la conv. du 5 oct. 1973 sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 nov. 20004) sur l’examen européen de qualification pour les mandataires agréés auprès de l’Office européen des brevets. Elles portent sur les éléments suivants:

a.
partie 1: rédiger des revendications et la partie introductive d’une demande de brevet (épreuve A);
b.
partie 2: répondre à une notification officielle dans laquelle l’état de la technique a été cité (épreuve B).

3La partie 3 de l’examen (art. 7, let. a à c) porte sur:

a.
le droit suisse des brevets, y compris les dispositions spéciales relatives aux procédures internationales;
b.
les dispositions suisses de procédure administrative, pénale et civile ainsi que d’organisation judiciaire et administrative applicables en matière de brevets.

4La partie 4 de l’examen (art. 7, let. d) porte, dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’activité de conseil en brevets en Suisse, sur: le droit des marques, le droit des designs, le droit d’auteur, le droit de la concurrence et le droit civil.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.142.2

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