RS 935.621 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr)

Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr)

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
39
Version en vigueur depuis
1er janvier 2013
Adoption
11 mai 2011

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6, al. 2 et 3, 7, al. 2, 8, al. 1, 9, al. 3, et 12, al. 3, de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 935.62

Chapitre 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle:

a.
les exigences relatives à un titre du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 2, let. a, LCBr);
b.
l’examen fédéral de conseil en brevets et la reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets (art. 6 à 8 LCBr);
c.
les exigences relatives à l’expérience pratique et la reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise à l’étranger (art. 9 LCBr);
d.
le registre des conseils en brevets (art. 11 à 15 LCBr).

Chapitre 2 Titres du degré tertiaire

Art. 2

1Un titre du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie doit être obtenu au terme d’études de trois ans au moins à plein temps ou d’études à temps partiel équivalentes à cette durée. Au moins 80 % des heures de cours suivies pour l’obtention de ce titre doivent porter sur des disciplines scientifiques ou techniques.

2Les branches relevant des sciences naturelles ou de l’ingénierie sont notamment le génie civil, la biochimie, la biologie, les biotechnologies, la chimie, l’électronique, l’électrotechnique, les technologies de l’information, la construction mécanique, les mathématiques, la médecine, la pharmacie et la physique.

Section 1 Organisation de l’examen

Art. 3 Chambre d’examen

1Le Conseil fédéral confie à l’association commune (chambre d’examen) de l’Association des conseils en brevets suisses et européens de profession libérale (ACBSE), de l’Association des Conseils en Brevets dans l’Industrie Suisse (ACBIS) et de l’Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle (ASCPI) les tâches suivantes:

a.
organiser l’examen fédéral de conseil en brevets;
b.
adopter des directives pour l’examen de conseil en brevets;
c.
désigner les examinateurs;
d.
statuer sur la réussite ou l’échec de l’examen;
e.
statuer sur la reconnaissance des examens étrangers de conseil en brevets;
f.
édicter un règlement sur les taxes, qu’elle soumet au Conseil fédéral pour approbation;
g.
se doter d’un secrétariat.

2La chambre d’examen est financée par les taxes perçues pour ses décisions et ses prestations et par les cotisations de ses membres.

3Ses tâches sont accomplies par la commission d’examen.

Art. 4 La commission d’examen

1La commission d’examen est composée de deux représentants de chacune des associations de conseils en brevets ACBSE, ACBIS et ASCPI. Ceux-ci sont élus par le comité directeur de la chambre d’examen.

2La commission d’examen ne peut prendre des décisions valablement que si le président ou son représentant et au moins trois autres membres sont présents.

3Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. Le président participe au vote; sa voix, ou en cas d’absence celle de son représentant, est prépondérante en cas d’égalité.

4Le président du Tribunal fédéral des brevets, ou un membre juriste du tribunal désigné par lui, assiste aux séances de la commission d’examen en qualité d’observateur avec voix consultative. La commission d’examen peut inviter aux séances d’autres personnes, qui n’auront pas le droit de vote.

Art. 5 Examinateurs

1La commission d’examen désigne en tant qu’examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d’autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d’universités, des avocats ou des juges.

2Les examinateurs ne peuvent être simultanément membres de la commission d’examen.

3Ils sont nommés pour deux ans. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

Art. 6 Surveillance

1Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)3 est chargé de surveiller le bon déroulement de l’examen fédéral de conseil en brevets.

2Il approuve les directives de la commission d’examen sur l’examen de conseil en brevets.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Contenu de l’examen

Art. 7 Connaissances techniques spécifiques examinées

L’examen fédéral de conseil en brevets porte sur les connaissances techniques spécifiques dans les domaines suivants:

a.
droits européen et international des brevets;
b.
droit suisse des brevets;
c.
domaines du droit procédural et du droit d’organisation judiciaire et administrative suisse applicables aux droits de propriété industrielle;
d.
dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’activité de conseil en brevets en Suisse: droit des marques, droit des designs, droit d’auteur, droit de la concurrence et droit civil.

Art. 8 Parties de l’examen

1L’examen fédéral de conseil en brevets se compose de quatre parties. Le candidat peut déterminer librement l’ordre dans lequel il effectue les différentes parties de l’examen.

2Les parties 1 et 2 de l’examen (art. 7, let. a) sont organisées selon les dispositions arrêtées par le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (art. 134bis, al. 1, let. b, de la conv. du 5 oct. 1973 sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 nov. 20004) sur l’examen européen de qualification pour les mandataires agréés auprès de l’Office européen des brevets. Elles portent sur les éléments suivants:

a.
partie 1: rédiger des revendications et la partie introductive d’une demande de brevet (épreuve A);
b.
partie 2: répondre à une notification officielle dans laquelle l’état de la technique a été cité (épreuve B).

3La partie 3 de l’examen (art. 7, let. a à c) porte sur:

a.
le droit suisse des brevets, y compris les dispositions spéciales relatives aux procédures internationales;
b.
les dispositions suisses de procédure administrative, pénale et civile ainsi que d’organisation judiciaire et administrative applicables en matière de brevets.

4La partie 4 de l’examen (art. 7, let. d) porte, dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’activité de conseil en brevets en Suisse, sur: le droit des marques, le droit des designs, le droit d’auteur, le droit de la concurrence et le droit civil.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.142.2

Section 3 Procédé d’examen

Art. 9 Organisation de l’examen

1Les parties 3 et 4 de l’examen fédéral de conseil en brevets sont organisées au moins une fois par an. Si moins de quatre candidats se sont inscrits, la commission d’examen peut reporter l’examen, étant précisé que l’intervalle entre deux sessions de chacune des parties d’examen ne saurait dépasser 25 mois.

2La commission d’examen fixe les délais d’inscription, les sessions d’examen et le lieu de l’examen et publie ces informations.

3Ni la partie 3 ni la partie 4 de l’examen ne peuvent être réparties sur plusieurs sessions d’examen.

Art. 10 Admission

1Sont admises à l’examen fédéral de conseil en brevets les personnes qui:

a.
peuvent, au moment de l’inscription, justifier du titre du degré tertiaire nécessaire (art. 2) et de l’expérience pratique nécessaire (art. 27 à 30), et
b.
ont payé la taxe d’examen dans le délai d’inscription.

2Les personnes demandant à être admises à l’examen doivent remettre:

a.
les pièces attestant la titularité d’un titre du degré tertiaire;
b.
un certificat attestant de l’expérience pratique (art. 30).

3La commission d’examen peut exiger des informations ou des preuves supplémentaires de la part du candidat, de la haute école ou de la personne chargée de l’encadrement (art. 28).

4Elle se prononce sur l’admission à l’examen de conseil en brevets par décision.

Art. 11 Langue de l’examen

1Le candidat peut passer les parties de l’examen organisées par la commission d’examen en langue allemande, française ou italienne.

2Il doit indiquer la langue choisie au moment de l’inscription.

Art. 12 Parties 1 et 2 de l’examen

1Les parties 1 et 2 de l’examen doivent être passées dans le cadre de l’examen européen de qualification organisé par l’Office européen des brevets.

2En présence de circonstances extraordinaires, la commission d’examen peut proposer des examens de remplacement équivalents aux épreuves A et B de l’examen européen de qualification.

Art. 13 Préparation des épreuves

1Deux examinateurs au moins préparent les épreuves. Ils fixent les critères de notation.

2Les examinateurs soumettent les épreuves et les critères de notation à la commission d’examen pour approbation.

3La commission d’examen fait traduire les épreuves écrites dans les langues qui ont été indiquées par les candidats inscrits à l’examen.

Art. 14 Partie 3 de l’examen

1La partie 3 de l’examen est une épreuve écrite.

2L’un au moins des examinateurs ayant préparé la partie d’examen doit être présent. Avant le début de l’examen, il informe les candidats de la conduite de l’examen.

3La partie d’examen dure six heures.

4Les candidats n’utilisent pas leur nom dans l’épreuve afin de préserver leur anonymat.

5Les examinateurs chargés de corriger les épreuves établissent une appréciation concertée.

Art. 15 Partie 4 de l’examen

1La partie 4 de l’examen est une épreuve orale.

2Deux des examinateurs qui ont préparé la partie d’examen doivent être présents.

3La partie d’examen dure une heure. Elle peut être prolongée à 75 minutes au maximum dans des cas dûment justifiés.

4Les examinateurs établissent une appréciation concertée.

Art. 16 Présence de tiers à l’examen

1L’examen fédéral de conseil en brevets n’est pas public.

2La commission d’examen peut autoriser certaines personnes pouvant justifier d’un intérêt suffisant à assister à l’examen.

3Les membres de la commission d’examen et les représentants du SEFRI y sont admis d’office.

Art. 17 Réussite des parties 1 et 2 de l’examen et répétition de l’examen de remplacement

1Les parties 1 et 2 de l’examen selon l’art. 12, al. 1, sont considérées comme réussies pour le candidat qui a réussi:

a.
chacune des épreuves A et B, ou
b.
l’examen européen de qualification dans son ensemble.

2A réussi l’examen de remplacement au sens de l’art. 12, al. 2, le candidat ayant réussi individuellement les parties 1 et 2 de cet examen.

3Le candidat ayant échoué deux fois à une partie de remplacement au sens de l’art. 12, al. 2, est exclu de tous les autres examens.

Art. 19 Retrait du candidat

1Le candidat peut retirer son inscription jusqu’à deux semaines avant le début de l’examen final. La taxe d’examen payée n’est restituée que dans ce cas.

2Passé ce délai, le retrait n’est possible que si un motif valable le justifie. Constituent notamment des motifs valables:

a.
la maternité;
b.
une maladie ou un accident;
c.
le décès d’un proche;
d.
le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprévus.

3Le retrait doit être communiqué par écrit sans délai et les motifs de l’empêchement doivent être justifiés.

4Le candidat qui ne s’est pas retiré de l’examen dans le délai prévu à l’al. 1 ou qui s’est retiré de l’examen sans motifs valables a échoué aux parties correspondantes de l’examen.

5Si un candidat se retire pour un motif valable d’un examen commencé, il doit s’inscrire à la prochaine session. S’il ne le fait pas, la partie correspondante de l’examen est réputée échouée.

6Le candidat doit répéter l’entier de l’examen dont il s’est retiré et payer à nouveau la taxe d’examen.

Art. 20 Résultat de l’examen

1La commission d’examen décide, lors d’une séance, de la réussite ou de l’échec de l’examen. Un représentant du SEFRI est invité à cette séance.

2La commission d’examen notifie aux candidats le résultat des parties d’examen qu’elle a fait passer dans un délai de trois mois par décision écrite.

3L’examen fédéral de conseil en brevets est réussi si les quatre parties au sens de l’art. 8 sont considérées comme réussies. Dans ce cas, la commission d’examen délivre une attestation sous forme de certificat.

Art. 21 Conservation des dossiers d’examen

1La commission d’examen veille à ce que toutes les pièces ayant trait à l’examen fédéral soient conservées pendant deux ans à compter de la communication des résultats.

2En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu’à l’entrée en force de la décision sur recours.

3Le candidat peut exiger l’accès à son dossier d’examen qui est conservé selon l’al. 1 ou 2.

Art. 22 Sanctions

1S’il s’avère que le candidat s’est fait admettre à l’examen en fournissant des informations fausses ou incomplètes, la commission d’examen annule les parties de l’examen réussies.

2Si, durant une épreuve, un candidat tente d’en influencer le résultat en recourant à des moyens illicites, un examinateur en informe la commission d’examen. De ce fait, la commission d’examen statue sur la réussite ou l’échec de cette partie de l’examen. Lorsqu’un candidat est surpris lors d’une tentative de tricherie, il peut terminer l’épreuve sous condition.

Section 4 Reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets

Art. 23 Principe

1La commission d’examen est compétente pour statuer sur la reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets.

2Elle rend une décision écrite sur la reconnaissance de l’examen étranger de conseil en brevets, ainsi que sur le contenu et la nécessité de devoir passer un examen de qualification.

3L’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes5 s’applique à la reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets pour les personnes soumises à cet accord.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.142.112.681

Art. 24 Requête

1Toute personne sollicitant la reconnaissance d’un examen étranger de conseil en brevets doit adresser une requête écrite à la commission d’examen.

2Le requérant doit joindre à sa requête des documents attestant:

a.
la réussite d’un examen de conseil de brevets;
b.
les connaissances techniques spécifiques examinées.

Art. 25 Examen de qualification

1Le requérant dont la commission d’examen ne reconnaît pas ou que partiellement l’examen étranger de conseil en brevets peut passer un examen de qualification.

2Est admis à l’examen de qualification tout candidat pouvant, au moment de l’inscription, justifier d’un titre du degré tertiaire (art. 2) et d’une expérience pratique (art. 27 à 30).

3La commission d’examen peut enjoindre au requérant de lui remettre des documents attestant la nature et la durée de l’expérience professionnelle qu’il a acquise.

Art. 26 Contenu et conduite de l’examen de qualification

1L’examen de qualification porte sur les connaissances techniques spécifiques qui font l’objet de l’examen fédéral de conseil en brevets et n’ont pas encore été examinés dans le cadre de la formation dans le pays dans lequel l’examen de conseil en brevets a été passé.

2La commission d’examen peut tenir compte de l’expérience professionnelle correspondante du requérant pour déterminer le contenu de l’examen de qualification.

3Elle décide, au cas par cas, de la forme, de la conduite et de la notation de l’examen de qualification.

4Les dispositions relatives à la langue de l’examen (art. 11), au retrait (art. 19) et aux sanctions (art. 22) s’appliquent par analogie à l’examen de qualification.

5La commission d’examen notifie au requérant le résultat de l’examen de qualification dans un délai de trois mois par décision écrite.

6Le candidat qui a échoué deux fois à l’examen de qualification ou, le cas échéant, à des parties de celui-ci est exclu de tous les autres examens.

Chapitre 4 Expérience pratique

Art. 27 Objectif et contenu

1L’expérience pratique permet l’acquisition surveillée du savoir-faire habilitant à exercer à titre indépendant les activités de conseil en brevets relevant du champ d’application de la LCBr.

2L’expérience pratique doit notamment permettre au candidat:

a.
d’acquérir les connaissances techniques spécifiques requises au sens de l’art. 7 et de les appliquer dans la pratique;
b.
de se familiariser avec les autorités compétentes en matière de brevets en Suisse;
c.
d’apprendre à rédiger des demandes de brevets sur la base des documents fournis par un client et à représenter un client dans une procédure en délivrance;
d.
de se familiariser avec les formalités et les délais de la procédure de délivrance de brevets en Suisse.

Art. 28 Personne chargée de l’encadrement

Peut encadrer l’expérience pratique:

a.
tout conseil en brevets inscrit au registre des conseils en brevets;
b.
toute personne ayant exercé en Suisse l’activité de conseil en brevets pendant au moins dix ans à plein temps sans être inscrit au registre des conseils en brevets;
c.
toute personne ayant exercé l’activité de conseil en brevets à l’étranger en tant que profession réglementée pendant au moins six ans à plein temps conformément aux normes en vigueur dans l’Etat de provenance, et
d.
toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l’Office européen des brevets et ayant exercé l’activité de conseil en brevets en Suisse pendant au moins une année à plein temps.

Art. 29 Exigences territoriales

1L’expérience pratique doit avoir été acquise pendant au moins douze mois à plein temps auprès d’une personne chargée de l’encadrement disposant d’un établissement en Suisse.

2Un exercice surveillé d’une activité de conseil en brevets à l’étranger est reconnu s’il a duré pendant 18 mois à plein temps et si cette activité a permis au candidat:

a.
d’acquérir les connaissances techniques spécifiques requises au sens de l’art. 7 et de les appliquer dans la pratique;
b.
de se familiariser avec les autorités compétentes en matière de brevets en Suisse;
c.
de se familiariser avec les formalités et les délais de la procédure de délivrance de brevets en Suisse.

Art. 30 Certificat attestant l’expérience pratique

1A la fin de l’expérience pratique, la personne chargée de l’encadrement délivre au candidat un certificat attestant:

a.
la durée de l’expérience pratique;
b.
le taux d’occupation;
c.
le lieu de travail;
d.
les activités exercées.

2S’agissant d’une expérience pratique au sens de l’art. 29, al. 2, la personne chargée de l’encadrement spécifie en outre par écrit dans quelle mesure les activités exercées par le candidat lui ont permis d’atteindre les objectifs de formation définis dans ladite disposition.

Chapitre 5 Registre des conseils en brevets

Art. 31 Demande d’inscription au registre

1Toute personne qui souhaite se faire inscrire au registre des conseils en brevets doit remettre à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI):

a.
les informations visées à l’art. 14, al. 1, let. b, c et, le cas échéant, d, LCBr, et
b.
les documents suivants:
1.
l’attestation de la réussite de l’examen fédéral de conseil en brevets ou
2.
la décision de la commission d’examen sur la reconnaissance de l’examen étranger de conseil en brevets et, le cas échéant, la preuve de la réussite de l’examen de qualification selon les art. 23, al. 2, et 26, al. 5, ou la preuve de la réalisation des conditions au sens de l’art. 23, al. 3.

2La demande d’inscription n’est réputée présentée que si la taxe d’inscription a été payée dans le délai imparti par l’IPI.

3Si les documents remis sont incomplets ou s’il existe des doutes quant à leur exactitude, l’IPI peut exiger des informations ou des preuves complémentaires.

4Si le requérant ne satisfait pas aux conditions requises pour l’inscription au registre, l’IPI rejette la demande. La taxe d’inscription n’est pas remboursée.

Art. 32 Modification et radiation de l’inscription au registre

1L’IPI modifie ou radie l’inscription au registre sur demande de la personne inscrite ou d’office.

2Il procède d’office à la modification ou à la radiation si les informations nécessaires à l’inscription ne sont plus conformes à la réalité, en particulier si la personne inscrite ne dispose plus d’un domicile de notification en Suisse ou si le domicile de notification en Suisse a changé.

3En cas de modification ou de radiation d’office, l’IPI communique la modification prévue ou la radiation à la personne inscrite et lui impartit un délai pour se déterminer. Si la personne inscrite ne se détermine pas dans le délai imparti, l’IPI procède à la modification ou à la radiation.

4L’IPI peut radier une inscription d’office et sans inviter la personne inscrite à se déterminer si:

a.
la radiation est ordonnée par le Département fédéral de justice et police;
b.
la commission d’examen déclare après coup un examen comme n’étant pas valable;
c.
la personne inscrite est décédée.

Art. 33 Demande de réinscription

1Si une personne dont l’inscription a été radiée souhaite se faire réinscrire et si les conditions pour l’inscription sont satisfaites, la présentation de l’attestation visée à l’art. 12, al. 1, LCBr est suffisante.

2Pour une réinscription, la taxe d’inscription au registre doit être payée intégralement.

Art. 34 Dossier

1Le dossier est conservé pendant cinq ans à compter d’une radiation de l’inscription au registre ou pendant cinq ans après le rejet d’une demande d’inscription.

2Peuvent consulter le dossier:

a.
la personne inscrite au registre;
b.
les tiers justifiant d’un intérêt suffisant.

Section 1 Dispositions transitoires

Art. 36 Titres du degré tertiaire

Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse au sens de l’art. 3 de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités6 sont considérés comme des titres suisses du degré tertiaire au sens de l’art. 4 LCBr, même si la haute école n’était pas accréditée au moment où le titre a été délivré.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.20

Art. 37 Inscription au registre des conseils en brevets conformémentà l’art. 19 LCBr

1Toute personne souhaitant se faire inscrire au registre des conseils en brevets conformément à l’art. 19 LCBr doit remettre à l’IPI:

a.
en cas de demande au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, LCBr: la preuve qu’elle a exercé l’activité de conseil en brevets en Suisse et qu’elle est titulaire du titre du degré tertiaire requis;
b.
en cas de demande au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LCBr: la preuve qu’elle a exercé l’activité de conseil en brevets en Suisse et la preuve qu’elle est inscrite sur la liste des mandataires agréés auprès l’Office européen des brevets.

2La demande n’est réputée présentée que si la taxe d’inscription a été payée dans le délai imparti par l’IPI.

3Si les documents remis sont incomplets ou s’il existe des doutes quant à leur exactitude, l’IPI peut exiger des informations ou des preuves complémentaires.

4Si le requérant ne satisfait pas aux conditions requises pour l’inscription au registre, l’IPI rejette la demande. La taxe d’inscription n’est pas remboursée.

Art. 38 Port du titre professionnel pendant la période transitoire

Les personnes qui satisfont aux conditions pour l’inscription au registre des conseils en brevets conformément à l’art. 19, al. 1, LCBr peuvent, pendant le délai pour la présentation de la demande visée à l’art. 19, al. 2, LCBr, porter le titre professionnel de «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney», même si elles ne sont pas encore inscrites au registre des conseils en brevets.

Section 2 Entrée en vigueur

Art. 39

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2011.

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