Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr) · RS 935.621

Art. 37 OCBrInscription au registre des conseils en brevets conformémentà l’art. 19 LCBr

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne souhaitant se faire inscrire au registre des conseils en brevets conformément à l’art. 19 LCBr doit remettre à l’IPI:

a.
en cas de demande au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, LCBr: la preuve qu’elle a exercé l’activité de conseil en brevets en Suisse et qu’elle est titulaire du titre du degré tertiaire requis;
b.
en cas de demande au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LCBr: la preuve qu’elle a exercé l’activité de conseil en brevets en Suisse et la preuve qu’elle est inscrite sur la liste des mandataires agréés auprès l’Office européen des brevets.

2La demande n’est réputée présentée que si la taxe d’inscription a été payée dans le délai imparti par l’IPI.

3Si les documents remis sont incomplets ou s’il existe des doutes quant à leur exactitude, l’IPI peut exiger des informations ou des preuves complémentaires.

4Si le requérant ne satisfait pas aux conditions requises pour l’inscription au registre, l’IPI rejette la demande. La taxe d’inscription n’est pas remboursée.

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