Les personnes qui satisfont aux conditions pour l’inscription au registre des conseils en brevets conformément à l’art. 19, al. 1, LCBr peuvent, pendant le délai pour la présentation de la demande visée à l’art. 19, al. 2, LCBr, porter le titre professionnel de «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney», même si elles ne sont pas encore inscrites au registre des conseils en brevets.
Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr) · RS 935.621
Art. 38 OCBrPort du titre professionnel pendant la période transitoire
Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires