Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr) · RS 935.621

Art. 38 OCBrPort du titre professionnel pendant la période transitoire

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes qui satisfont aux conditions pour l’inscription au registre des conseils en brevets conformément à l’art. 19, al. 1, LCBr peuvent, pendant le délai pour la présentation de la demande visée à l’art. 19, al. 2, LCBr, porter le titre professionnel de «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney», même si elles ne sont pas encore inscrites au registre des conseils en brevets.

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