Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr) · RS 935.621

Art. 36 OCBrTitres du degré tertiaire

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse au sens de l’art. 3 de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités6 sont considérés comme des titres suisses du degré tertiaire au sens de l’art. 4 LCBr, même si la haute école n’était pas accréditée au moment où le titre a été délivré.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.20

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