Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr) · RS 935.621

Section 4 Reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets

Chapitre 3 Examen fédéral de conseil en brevets

Art. 23 à 26 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Principe

1La commission d’examen est compétente pour statuer sur la reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets.

2Elle rend une décision écrite sur la reconnaissance de l’examen étranger de conseil en brevets, ainsi que sur le contenu et la nécessité de devoir passer un examen de qualification.

3L’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes5 s’applique à la reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets pour les personnes soumises à cet accord.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.142.112.681

Art. 24 Requête

1Toute personne sollicitant la reconnaissance d’un examen étranger de conseil en brevets doit adresser une requête écrite à la commission d’examen.

2Le requérant doit joindre à sa requête des documents attestant:

a.
la réussite d’un examen de conseil de brevets;
b.
les connaissances techniques spécifiques examinées.

Art. 25 Examen de qualification

1Le requérant dont la commission d’examen ne reconnaît pas ou que partiellement l’examen étranger de conseil en brevets peut passer un examen de qualification.

2Est admis à l’examen de qualification tout candidat pouvant, au moment de l’inscription, justifier d’un titre du degré tertiaire (art. 2) et d’une expérience pratique (art. 27 à 30).

3La commission d’examen peut enjoindre au requérant de lui remettre des documents attestant la nature et la durée de l’expérience professionnelle qu’il a acquise.

Art. 26 Contenu et conduite de l’examen de qualification

1L’examen de qualification porte sur les connaissances techniques spécifiques qui font l’objet de l’examen fédéral de conseil en brevets et n’ont pas encore été examinés dans le cadre de la formation dans le pays dans lequel l’examen de conseil en brevets a été passé.

2La commission d’examen peut tenir compte de l’expérience professionnelle correspondante du requérant pour déterminer le contenu de l’examen de qualification.

3Elle décide, au cas par cas, de la forme, de la conduite et de la notation de l’examen de qualification.

4Les dispositions relatives à la langue de l’examen (art. 11), au retrait (art. 19) et aux sanctions (art. 22) s’appliquent par analogie à l’examen de qualification.

5La commission d’examen notifie au requérant le résultat de l’examen de qualification dans un délai de trois mois par décision écrite.

6Le candidat qui a échoué deux fois à l’examen de qualification ou, le cas échéant, à des parties de celui-ci est exclu de tous les autres examens.

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