Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr) · RS 935.621

Art. 25 OCBrExamen de qualification

Chapitre 3 Examen fédéral de conseil en brevets Section 4 Reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le requérant dont la commission d’examen ne reconnaît pas ou que partiellement l’examen étranger de conseil en brevets peut passer un examen de qualification.

2Est admis à l’examen de qualification tout candidat pouvant, au moment de l’inscription, justifier d’un titre du degré tertiaire (art. 2) et d’une expérience pratique (art. 27 à 30).

3La commission d’examen peut enjoindre au requérant de lui remettre des documents attestant la nature et la durée de l’expérience professionnelle qu’il a acquise.

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