1L’examen de qualification porte sur les connaissances techniques spécifiques qui font l’objet de l’examen fédéral de conseil en brevets et n’ont pas encore été examinés dans le cadre de la formation dans le pays dans lequel l’examen de conseil en brevets a été passé.
2La commission d’examen peut tenir compte de l’expérience professionnelle correspondante du requérant pour déterminer le contenu de l’examen de qualification.
3Elle décide, au cas par cas, de la forme, de la conduite et de la notation de l’examen de qualification.
4Les dispositions relatives à la langue de l’examen (art. 11), au retrait (art. 19) et aux sanctions (art. 22) s’appliquent par analogie à l’examen de qualification.
5La commission d’examen notifie au requérant le résultat de l’examen de qualification dans un délai de trois mois par décision écrite.
6Le candidat qui a échoué deux fois à l’examen de qualification ou, le cas échéant, à des parties de celui-ci est exclu de tous les autres examens.