Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr) · RS 935.621

Art. 27 OCBrObjectif et contenu

Chapitre 4 Expérience pratique

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’expérience pratique permet l’acquisition surveillée du savoir-faire habilitant à exercer à titre indépendant les activités de conseil en brevets relevant du champ d’application de la LCBr.

2L’expérience pratique doit notamment permettre au candidat:

a.
d’acquérir les connaissances techniques spécifiques requises au sens de l’art. 7 et de les appliquer dans la pratique;
b.
de se familiariser avec les autorités compétentes en matière de brevets en Suisse;
c.
d’apprendre à rédiger des demandes de brevets sur la base des documents fournis par un client et à représenter un client dans une procédure en délivrance;
d.
de se familiariser avec les formalités et les délais de la procédure de délivrance de brevets en Suisse.

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