Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr) · RS 935.621

Art. 30 OCBrCertificat attestant l’expérience pratique

Chapitre 4 Expérience pratique

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1A la fin de l’expérience pratique, la personne chargée de l’encadrement délivre au candidat un certificat attestant:

a.
la durée de l’expérience pratique;
b.
le taux d’occupation;
c.
le lieu de travail;
d.
les activités exercées.

2S’agissant d’une expérience pratique au sens de l’art. 29, al. 2, la personne chargée de l’encadrement spécifie en outre par écrit dans quelle mesure les activités exercées par le candidat lui ont permis d’atteindre les objectifs de formation définis dans ladite disposition.

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