1La commission d’examen veille à ce que toutes les pièces ayant trait à l’examen fédéral soient conservées pendant deux ans à compter de la communication des résultats.
2En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu’à l’entrée en force de la décision sur recours.
3Le candidat peut exiger l’accès à son dossier d’examen qui est conservé selon l’al. 1 ou 2.