Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr) · RS 935.621

Art. 21 OCBrConservation des dossiers d’examen

Chapitre 3 Examen fédéral de conseil en brevets Section 3 Procédé d’examen

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La commission d’examen veille à ce que toutes les pièces ayant trait à l’examen fédéral soient conservées pendant deux ans à compter de la communication des résultats.

2En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu’à l’entrée en force de la décision sur recours.

3Le candidat peut exiger l’accès à son dossier d’examen qui est conservé selon l’al. 1 ou 2.

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