1Les parties 1 et 2 de l’examen selon l’art. 12, al. 1, sont considérées comme réussies pour le candidat qui a réussi:
- a.
- chacune des épreuves A et B, ou
- b.
- l’examen européen de qualification dans son ensemble.
2A réussi l’examen de remplacement au sens de l’art. 12, al. 2, le candidat ayant réussi individuellement les parties 1 et 2 de cet examen.
3Le candidat ayant échoué deux fois à une partie de remplacement au sens de l’art. 12, al. 2, est exclu de tous les autres examens.