1La commission d’examen désigne en tant qu’examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d’autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d’universités, des avocats ou des juges.
2Les examinateurs ne peuvent être simultanément membres de la commission d’examen.
3Ils sont nommés pour deux ans. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions.