Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr) · RS 935.621

Chapitre 3 Examen fédéral de conseil en brevets

Art. 3 à 26 · 24 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Organisation de l’examen

Art. 3 Chambre d’examen

1Le Conseil fédéral confie à l’association commune (chambre d’examen) de l’Association des conseils en brevets suisses et européens de profession libérale (ACBSE), de l’Association des Conseils en Brevets dans l’Industrie Suisse (ACBIS) et de l’Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle (ASCPI) les tâches suivantes:

a.
organiser l’examen fédéral de conseil en brevets;
b.
adopter des directives pour l’examen de conseil en brevets;
c.
désigner les examinateurs;
d.
statuer sur la réussite ou l’échec de l’examen;
e.
statuer sur la reconnaissance des examens étrangers de conseil en brevets;
f.
édicter un règlement sur les taxes, qu’elle soumet au Conseil fédéral pour approbation;
g.
se doter d’un secrétariat.

2La chambre d’examen est financée par les taxes perçues pour ses décisions et ses prestations et par les cotisations de ses membres.

3Ses tâches sont accomplies par la commission d’examen.

Art. 4 La commission d’examen

1La commission d’examen est composée de deux représentants de chacune des associations de conseils en brevets ACBSE, ACBIS et ASCPI. Ceux-ci sont élus par le comité directeur de la chambre d’examen.

2La commission d’examen ne peut prendre des décisions valablement que si le président ou son représentant et au moins trois autres membres sont présents.

3Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. Le président participe au vote; sa voix, ou en cas d’absence celle de son représentant, est prépondérante en cas d’égalité.

4Le président du Tribunal fédéral des brevets, ou un membre juriste du tribunal désigné par lui, assiste aux séances de la commission d’examen en qualité d’observateur avec voix consultative. La commission d’examen peut inviter aux séances d’autres personnes, qui n’auront pas le droit de vote.

Art. 5 Examinateurs

1La commission d’examen désigne en tant qu’examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d’autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d’universités, des avocats ou des juges.

2Les examinateurs ne peuvent être simultanément membres de la commission d’examen.

3Ils sont nommés pour deux ans. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

Art. 6 Surveillance

1Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)3 est chargé de surveiller le bon déroulement de l’examen fédéral de conseil en brevets.

2Il approuve les directives de la commission d’examen sur l’examen de conseil en brevets.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Contenu de l’examen

Art. 7 Connaissances techniques spécifiques examinées

L’examen fédéral de conseil en brevets porte sur les connaissances techniques spécifiques dans les domaines suivants:

a.
droits européen et international des brevets;
b.
droit suisse des brevets;
c.
domaines du droit procédural et du droit d’organisation judiciaire et administrative suisse applicables aux droits de propriété industrielle;
d.
dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’activité de conseil en brevets en Suisse: droit des marques, droit des designs, droit d’auteur, droit de la concurrence et droit civil.

Art. 8 Parties de l’examen

1L’examen fédéral de conseil en brevets se compose de quatre parties. Le candidat peut déterminer librement l’ordre dans lequel il effectue les différentes parties de l’examen.

2Les parties 1 et 2 de l’examen (art. 7, let. a) sont organisées selon les dispositions arrêtées par le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (art. 134bis, al. 1, let. b, de la conv. du 5 oct. 1973 sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 nov. 20004) sur l’examen européen de qualification pour les mandataires agréés auprès de l’Office européen des brevets. Elles portent sur les éléments suivants:

a.
partie 1: rédiger des revendications et la partie introductive d’une demande de brevet (épreuve A);
b.
partie 2: répondre à une notification officielle dans laquelle l’état de la technique a été cité (épreuve B).

3La partie 3 de l’examen (art. 7, let. a à c) porte sur:

a.
le droit suisse des brevets, y compris les dispositions spéciales relatives aux procédures internationales;
b.
les dispositions suisses de procédure administrative, pénale et civile ainsi que d’organisation judiciaire et administrative applicables en matière de brevets.

4La partie 4 de l’examen (art. 7, let. d) porte, dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’activité de conseil en brevets en Suisse, sur: le droit des marques, le droit des designs, le droit d’auteur, le droit de la concurrence et le droit civil.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.142.2

Section 3 Procédé d’examen

Art. 9 Organisation de l’examen

1Les parties 3 et 4 de l’examen fédéral de conseil en brevets sont organisées au moins une fois par an. Si moins de quatre candidats se sont inscrits, la commission d’examen peut reporter l’examen, étant précisé que l’intervalle entre deux sessions de chacune des parties d’examen ne saurait dépasser 25 mois.

2La commission d’examen fixe les délais d’inscription, les sessions d’examen et le lieu de l’examen et publie ces informations.

3Ni la partie 3 ni la partie 4 de l’examen ne peuvent être réparties sur plusieurs sessions d’examen.

Art. 10 Admission

1Sont admises à l’examen fédéral de conseil en brevets les personnes qui:

a.
peuvent, au moment de l’inscription, justifier du titre du degré tertiaire nécessaire (art. 2) et de l’expérience pratique nécessaire (art. 27 à 30), et
b.
ont payé la taxe d’examen dans le délai d’inscription.

2Les personnes demandant à être admises à l’examen doivent remettre:

a.
les pièces attestant la titularité d’un titre du degré tertiaire;
b.
un certificat attestant de l’expérience pratique (art. 30).

3La commission d’examen peut exiger des informations ou des preuves supplémentaires de la part du candidat, de la haute école ou de la personne chargée de l’encadrement (art. 28).

4Elle se prononce sur l’admission à l’examen de conseil en brevets par décision.

Art. 11 Langue de l’examen

1Le candidat peut passer les parties de l’examen organisées par la commission d’examen en langue allemande, française ou italienne.

2Il doit indiquer la langue choisie au moment de l’inscription.

Art. 12 Parties 1 et 2 de l’examen

1Les parties 1 et 2 de l’examen doivent être passées dans le cadre de l’examen européen de qualification organisé par l’Office européen des brevets.

2En présence de circonstances extraordinaires, la commission d’examen peut proposer des examens de remplacement équivalents aux épreuves A et B de l’examen européen de qualification.

Art. 13 Préparation des épreuves

1Deux examinateurs au moins préparent les épreuves. Ils fixent les critères de notation.

2Les examinateurs soumettent les épreuves et les critères de notation à la commission d’examen pour approbation.

3La commission d’examen fait traduire les épreuves écrites dans les langues qui ont été indiquées par les candidats inscrits à l’examen.

Art. 14 Partie 3 de l’examen

1La partie 3 de l’examen est une épreuve écrite.

2L’un au moins des examinateurs ayant préparé la partie d’examen doit être présent. Avant le début de l’examen, il informe les candidats de la conduite de l’examen.

3La partie d’examen dure six heures.

4Les candidats n’utilisent pas leur nom dans l’épreuve afin de préserver leur anonymat.

5Les examinateurs chargés de corriger les épreuves établissent une appréciation concertée.

Art. 15 Partie 4 de l’examen

1La partie 4 de l’examen est une épreuve orale.

2Deux des examinateurs qui ont préparé la partie d’examen doivent être présents.

3La partie d’examen dure une heure. Elle peut être prolongée à 75 minutes au maximum dans des cas dûment justifiés.

4Les examinateurs établissent une appréciation concertée.

Art. 16 Présence de tiers à l’examen

1L’examen fédéral de conseil en brevets n’est pas public.

2La commission d’examen peut autoriser certaines personnes pouvant justifier d’un intérêt suffisant à assister à l’examen.

3Les membres de la commission d’examen et les représentants du SEFRI y sont admis d’office.

Art. 17 Réussite des parties 1 et 2 de l’examen et répétition de l’examen de remplacement

1Les parties 1 et 2 de l’examen selon l’art. 12, al. 1, sont considérées comme réussies pour le candidat qui a réussi:

a.
chacune des épreuves A et B, ou
b.
l’examen européen de qualification dans son ensemble.

2A réussi l’examen de remplacement au sens de l’art. 12, al. 2, le candidat ayant réussi individuellement les parties 1 et 2 de cet examen.

3Le candidat ayant échoué deux fois à une partie de remplacement au sens de l’art. 12, al. 2, est exclu de tous les autres examens.

Art. 19 Retrait du candidat

1Le candidat peut retirer son inscription jusqu’à deux semaines avant le début de l’examen final. La taxe d’examen payée n’est restituée que dans ce cas.

2Passé ce délai, le retrait n’est possible que si un motif valable le justifie. Constituent notamment des motifs valables:

a.
la maternité;
b.
une maladie ou un accident;
c.
le décès d’un proche;
d.
le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprévus.

3Le retrait doit être communiqué par écrit sans délai et les motifs de l’empêchement doivent être justifiés.

4Le candidat qui ne s’est pas retiré de l’examen dans le délai prévu à l’al. 1 ou qui s’est retiré de l’examen sans motifs valables a échoué aux parties correspondantes de l’examen.

5Si un candidat se retire pour un motif valable d’un examen commencé, il doit s’inscrire à la prochaine session. S’il ne le fait pas, la partie correspondante de l’examen est réputée échouée.

6Le candidat doit répéter l’entier de l’examen dont il s’est retiré et payer à nouveau la taxe d’examen.

Art. 20 Résultat de l’examen

1La commission d’examen décide, lors d’une séance, de la réussite ou de l’échec de l’examen. Un représentant du SEFRI est invité à cette séance.

2La commission d’examen notifie aux candidats le résultat des parties d’examen qu’elle a fait passer dans un délai de trois mois par décision écrite.

3L’examen fédéral de conseil en brevets est réussi si les quatre parties au sens de l’art. 8 sont considérées comme réussies. Dans ce cas, la commission d’examen délivre une attestation sous forme de certificat.

Art. 21 Conservation des dossiers d’examen

1La commission d’examen veille à ce que toutes les pièces ayant trait à l’examen fédéral soient conservées pendant deux ans à compter de la communication des résultats.

2En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu’à l’entrée en force de la décision sur recours.

3Le candidat peut exiger l’accès à son dossier d’examen qui est conservé selon l’al. 1 ou 2.

Art. 22 Sanctions

1S’il s’avère que le candidat s’est fait admettre à l’examen en fournissant des informations fausses ou incomplètes, la commission d’examen annule les parties de l’examen réussies.

2Si, durant une épreuve, un candidat tente d’en influencer le résultat en recourant à des moyens illicites, un examinateur en informe la commission d’examen. De ce fait, la commission d’examen statue sur la réussite ou l’échec de cette partie de l’examen. Lorsqu’un candidat est surpris lors d’une tentative de tricherie, il peut terminer l’épreuve sous condition.

Section 4 Reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets

Art. 23 Principe

1La commission d’examen est compétente pour statuer sur la reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets.

2Elle rend une décision écrite sur la reconnaissance de l’examen étranger de conseil en brevets, ainsi que sur le contenu et la nécessité de devoir passer un examen de qualification.

3L’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes5 s’applique à la reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets pour les personnes soumises à cet accord.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.142.112.681

Art. 24 Requête

1Toute personne sollicitant la reconnaissance d’un examen étranger de conseil en brevets doit adresser une requête écrite à la commission d’examen.

2Le requérant doit joindre à sa requête des documents attestant:

a.
la réussite d’un examen de conseil de brevets;
b.
les connaissances techniques spécifiques examinées.

Art. 25 Examen de qualification

1Le requérant dont la commission d’examen ne reconnaît pas ou que partiellement l’examen étranger de conseil en brevets peut passer un examen de qualification.

2Est admis à l’examen de qualification tout candidat pouvant, au moment de l’inscription, justifier d’un titre du degré tertiaire (art. 2) et d’une expérience pratique (art. 27 à 30).

3La commission d’examen peut enjoindre au requérant de lui remettre des documents attestant la nature et la durée de l’expérience professionnelle qu’il a acquise.

Art. 26 Contenu et conduite de l’examen de qualification

1L’examen de qualification porte sur les connaissances techniques spécifiques qui font l’objet de l’examen fédéral de conseil en brevets et n’ont pas encore été examinés dans le cadre de la formation dans le pays dans lequel l’examen de conseil en brevets a été passé.

2La commission d’examen peut tenir compte de l’expérience professionnelle correspondante du requérant pour déterminer le contenu de l’examen de qualification.

3Elle décide, au cas par cas, de la forme, de la conduite et de la notation de l’examen de qualification.

4Les dispositions relatives à la langue de l’examen (art. 11), au retrait (art. 19) et aux sanctions (art. 22) s’appliquent par analogie à l’examen de qualification.

5La commission d’examen notifie au requérant le résultat de l’examen de qualification dans un délai de trois mois par décision écrite.

6Le candidat qui a échoué deux fois à l’examen de qualification ou, le cas échéant, à des parties de celui-ci est exclu de tous les autres examens.

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