Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr) · RS 935.621

Chapitre 5 Registre des conseils en brevets

Art. 31 à 35 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Demande d’inscription au registre

1Toute personne qui souhaite se faire inscrire au registre des conseils en brevets doit remettre à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI):

a.
les informations visées à l’art. 14, al. 1, let. b, c et, le cas échéant, d, LCBr, et
b.
les documents suivants:
1.
l’attestation de la réussite de l’examen fédéral de conseil en brevets ou
2.
la décision de la commission d’examen sur la reconnaissance de l’examen étranger de conseil en brevets et, le cas échéant, la preuve de la réussite de l’examen de qualification selon les art. 23, al. 2, et 26, al. 5, ou la preuve de la réalisation des conditions au sens de l’art. 23, al. 3.

2La demande d’inscription n’est réputée présentée que si la taxe d’inscription a été payée dans le délai imparti par l’IPI.

3Si les documents remis sont incomplets ou s’il existe des doutes quant à leur exactitude, l’IPI peut exiger des informations ou des preuves complémentaires.

4Si le requérant ne satisfait pas aux conditions requises pour l’inscription au registre, l’IPI rejette la demande. La taxe d’inscription n’est pas remboursée.

Art. 32 Modification et radiation de l’inscription au registre

1L’IPI modifie ou radie l’inscription au registre sur demande de la personne inscrite ou d’office.

2Il procède d’office à la modification ou à la radiation si les informations nécessaires à l’inscription ne sont plus conformes à la réalité, en particulier si la personne inscrite ne dispose plus d’un domicile de notification en Suisse ou si le domicile de notification en Suisse a changé.

3En cas de modification ou de radiation d’office, l’IPI communique la modification prévue ou la radiation à la personne inscrite et lui impartit un délai pour se déterminer. Si la personne inscrite ne se détermine pas dans le délai imparti, l’IPI procède à la modification ou à la radiation.

4L’IPI peut radier une inscription d’office et sans inviter la personne inscrite à se déterminer si:

a.
la radiation est ordonnée par le Département fédéral de justice et police;
b.
la commission d’examen déclare après coup un examen comme n’étant pas valable;
c.
la personne inscrite est décédée.

Art. 33 Demande de réinscription

1Si une personne dont l’inscription a été radiée souhaite se faire réinscrire et si les conditions pour l’inscription sont satisfaites, la présentation de l’attestation visée à l’art. 12, al. 1, LCBr est suffisante.

2Pour une réinscription, la taxe d’inscription au registre doit être payée intégralement.

Art. 34 Dossier

1Le dossier est conservé pendant cinq ans à compter d’une radiation de l’inscription au registre ou pendant cinq ans après le rejet d’une demande d’inscription.

2Peuvent consulter le dossier:

a.
la personne inscrite au registre;
b.
les tiers justifiant d’un intérêt suffisant.

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