Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr) · RS 935.621

Section 1 Organisation de l’examen

Chapitre 3 Examen fédéral de conseil en brevets

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Chambre d’examen

1Le Conseil fédéral confie à l’association commune (chambre d’examen) de l’Association des conseils en brevets suisses et européens de profession libérale (ACBSE), de l’Association des Conseils en Brevets dans l’Industrie Suisse (ACBIS) et de l’Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle (ASCPI) les tâches suivantes:

a.
organiser l’examen fédéral de conseil en brevets;
b.
adopter des directives pour l’examen de conseil en brevets;
c.
désigner les examinateurs;
d.
statuer sur la réussite ou l’échec de l’examen;
e.
statuer sur la reconnaissance des examens étrangers de conseil en brevets;
f.
édicter un règlement sur les taxes, qu’elle soumet au Conseil fédéral pour approbation;
g.
se doter d’un secrétariat.

2La chambre d’examen est financée par les taxes perçues pour ses décisions et ses prestations et par les cotisations de ses membres.

3Ses tâches sont accomplies par la commission d’examen.

Art. 4 La commission d’examen

1La commission d’examen est composée de deux représentants de chacune des associations de conseils en brevets ACBSE, ACBIS et ASCPI. Ceux-ci sont élus par le comité directeur de la chambre d’examen.

2La commission d’examen ne peut prendre des décisions valablement que si le président ou son représentant et au moins trois autres membres sont présents.

3Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. Le président participe au vote; sa voix, ou en cas d’absence celle de son représentant, est prépondérante en cas d’égalité.

4Le président du Tribunal fédéral des brevets, ou un membre juriste du tribunal désigné par lui, assiste aux séances de la commission d’examen en qualité d’observateur avec voix consultative. La commission d’examen peut inviter aux séances d’autres personnes, qui n’auront pas le droit de vote.

Art. 5 Examinateurs

1La commission d’examen désigne en tant qu’examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d’autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d’universités, des avocats ou des juges.

2Les examinateurs ne peuvent être simultanément membres de la commission d’examen.

3Ils sont nommés pour deux ans. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

Art. 6 Surveillance

1Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)3 est chargé de surveiller le bon déroulement de l’examen fédéral de conseil en brevets.

2Il approuve les directives de la commission d’examen sur l’examen de conseil en brevets.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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