Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr) · RS 935.621

Chapitre 4 Expérience pratique

Art. 27 à 30 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Objectif et contenu

1L’expérience pratique permet l’acquisition surveillée du savoir-faire habilitant à exercer à titre indépendant les activités de conseil en brevets relevant du champ d’application de la LCBr.

2L’expérience pratique doit notamment permettre au candidat:

a.
d’acquérir les connaissances techniques spécifiques requises au sens de l’art. 7 et de les appliquer dans la pratique;
b.
de se familiariser avec les autorités compétentes en matière de brevets en Suisse;
c.
d’apprendre à rédiger des demandes de brevets sur la base des documents fournis par un client et à représenter un client dans une procédure en délivrance;
d.
de se familiariser avec les formalités et les délais de la procédure de délivrance de brevets en Suisse.

Art. 28 Personne chargée de l’encadrement

Peut encadrer l’expérience pratique:

a.
tout conseil en brevets inscrit au registre des conseils en brevets;
b.
toute personne ayant exercé en Suisse l’activité de conseil en brevets pendant au moins dix ans à plein temps sans être inscrit au registre des conseils en brevets;
c.
toute personne ayant exercé l’activité de conseil en brevets à l’étranger en tant que profession réglementée pendant au moins six ans à plein temps conformément aux normes en vigueur dans l’Etat de provenance, et
d.
toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l’Office européen des brevets et ayant exercé l’activité de conseil en brevets en Suisse pendant au moins une année à plein temps.

Art. 29 Exigences territoriales

1L’expérience pratique doit avoir été acquise pendant au moins douze mois à plein temps auprès d’une personne chargée de l’encadrement disposant d’un établissement en Suisse.

2Un exercice surveillé d’une activité de conseil en brevets à l’étranger est reconnu s’il a duré pendant 18 mois à plein temps et si cette activité a permis au candidat:

a.
d’acquérir les connaissances techniques spécifiques requises au sens de l’art. 7 et de les appliquer dans la pratique;
b.
de se familiariser avec les autorités compétentes en matière de brevets en Suisse;
c.
de se familiariser avec les formalités et les délais de la procédure de délivrance de brevets en Suisse.

Art. 30 Certificat attestant l’expérience pratique

1A la fin de l’expérience pratique, la personne chargée de l’encadrement délivre au candidat un certificat attestant:

a.
la durée de l’expérience pratique;
b.
le taux d’occupation;
c.
le lieu de travail;
d.
les activités exercées.

2S’agissant d’une expérience pratique au sens de l’art. 29, al. 2, la personne chargée de l’encadrement spécifie en outre par écrit dans quelle mesure les activités exercées par le candidat lui ont permis d’atteindre les objectifs de formation définis dans ladite disposition.

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