Le canton peut déléguer les tâches à effectuer visées à l’art. 14. Il règle les modalités de la rémunération des tâches déléguées et effectue une surveillance par sondage de l’activité de contrôle.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).