Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières (OCCP) · RS 910.17

Art. 17 OCCPEnregistrement des données de contrôle et rapport

Section 4 Contrôles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient saisies ou transférées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture.

2Le canton établit, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur son activité de surveillance au sens de l’art. 15.49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).

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