1S’il s’avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l’exploitant doit l’annoncer par écrit à l’autorité désignée par le canton compétent. L’annonce doit avoir lieu avant les changements d’exploitation.
1bis…39
2Les changements concernant les surfaces et les cultures principales ainsi que les changements d’exploitant qui sont intervenus après coup doivent être annoncés le 1er mai au plus tard.40
3Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contributions à des cultures particulières ou au supplément pour les céréales qu’il a demandés, il doit l’annoncer immédiatement au service cantonal compétent. L’annonce est prise en compte pour autant qu’elle a été effectuée au plus tard:
- a.
- un jour avant la réception de l’annonce d’un contrôle;
- b.
- un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.41
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3963). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6079). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).