1Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l’écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation.
2Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu’ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture.
3Demeurent réservées les dispositions de l’autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions.