Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc) · RS 281.33

Art. 4 OCDocPièces relatives aux poursuites

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avec l’accord de l’autorité cantonale de surveillance, les pièces qui doivent être conservées peuvent être enregistrées sur des supports d’images ou de données; les originaux peuvent être ensuite détruits.

2L’autorité cantonale de surveillance veille à ce que les prescriptions de l’ordonnance du 2 juin 19762 concernant l’enregistrement des documents à conserver soient respectées.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.431

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