1Avec l’accord de l’autorité cantonale de surveillance, les pièces qui doivent être conservées peuvent être enregistrées sur des supports d’images ou de données; les originaux peuvent être ensuite détruits.
2L’autorité cantonale de surveillance veille à ce que les prescriptions de l’ordonnance du 2 juin 19762 concernant l’enregistrement des documents à conserver soient respectées.