1Si une installation d’infrastructure sert au ravitaillement de bateaux propulsés au moyen de vecteurs d’énergie spéciaux ou au stockage de vecteurs d’énergie spéciaux, le requérant doit prouver, moyennant un rapport de sécurité, que l’installation d’infrastructure peut être exploitée en toute sécurité et conformément aux prescriptions de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution.
2Le rapport de sécurité doit se fonder sur une analyse de risques et avoir été examiné par un expert. Celui-ci doit consigner ses conclusions dans un rapport d’examen d’expert.
3Le requérant peut demander à être dispensé de l’obligation de faire examiner le rapport de sécurité par un expert. L’autorité compétente prend sa décision en tenant compte des risques inhérents au vecteur d’énergie spécial concerné. Elle accepte la demande s’il est probable que faire examiner le rapport par un expert ne permettra pas de mieux prévenir des erreurs ayant des conséquences sur la sécurité.