1Un bateau ne peut être construit, transformé ou rénové que si l’autorité compétente a approuvé les plans et les calculs.
2Un bateau construit ne peut être acquis que si l’autorité compétente en a approuvé les plans et les calculs.
3Pour chaque bateau, il y a lieu de prouver, moyennant un rapport de sécurité:
- a.
- que le bateau peut être exploité en toute sécurité et conformément aux prescriptions de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution, et
- b.
- que les pièces utilisées pour construire les bateaux et les installations, notamment les dispositifs de surveillance et de commande, sont conçues de manière:
- 1.
- à garantir la sécurité de l’exploitation, et
- 2.
- à être entretenues et contrôlées facilement.
4Le DETEC définit l’étendue des documents à joindre à la demande d’approbation des plans dans les dispositions d’exécution édictées en vertu de l’art. 55.35
5L’autorité compétente peut exiger du requérant qu’il fasse examiner tout ou partie des documents par un expert.
6Elle peut examiner elle-même les plans et les calculs ou les faire examiner par un expert. Dans ce dernier cas, l’expert doit consigner ses conclusions dans un rapport d’examen d’expert.
7Elle peut simplifier la procédure d’approbation des plans pour les bateaux, les éléments de construction et les objets d’équipement qui sont utilisés plusieurs fois de la même manière et pour la même fonction.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).