Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Art. 17b OCEBChaudières à vapeur et installations à air comprimé

Chapitre 2 Approbation des plans Section 2 Bateaux

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’entreprise de navigation est tenue de présenter à l’autorité compétente:

a.
pour les chaudières à vapeur prévues pour la propulsion de bateaux ou pour faire fonctionner des moteurs auxiliaires à bord: une analyse de risques et une déclaration du fabricant de laquelle il appert que l’installation répond aux exigences essentielles de sécurité définies dans l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les équipements sous pression37; la partie de l’installation pour laquelle la conformité a été constatée ne doit pas être prise en compte dans l’analyse des risques;
b.
pour les installations à air comprimé qui entrent dans le champ d’application de l’ordonnance sur les équipements sous pression: une analyse des risques et une déclaration du fabricant de laquelle il appert que l’installation à air comprimé respecte les dispositions de ladite ordonnance.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).
  2. RS 930.114

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