Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) · RS 734.5

Art. 26 OCEMEssais par un laboratoire

Chapitre 7 Contrôle

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFCOM fait procéder à des essais sur un équipement par un laboratoire remplissant une des conditions mentionnées à l’art. 7, al. 1, let. a à c:24

a.
si les essais qu’il a lui-même effectués établissent que cet équipement ne respecte pas les exigences essentielles, et
b.
si la demande en est faite par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de l’appareil ou par le propriétaire de l’installation fixe.

2Avant de faire procéder à des essais sur un appareil, il entend la personne responsable de sa mise à disposition sur le marché. Avant de faire procéder à des essais sur une installation fixe, il entend le propriétaire de cette dernière.

3Le coût des essais du laboratoire est pris en charge par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de l’appareil ou par le propriétaire de l’installation fixe si les essais établissent que l’appareil ou l’installation fixe ne respecte pas les exigences requises.

4L’OFCOM peut faire procéder à des essais par un laboratoire lorsqu’il ne peut pas lui-même procéder aux essais. Dans ce cas, la personne responsable de la mise à disposition sur le marché d’un appareil ne respectant pas les exigences essentielles ou le propriétaire de l’installation fixe ne respectant pas lesdites exigences se verra facturer les mêmes coûts que si l’OFCOM avait lui-même procédé aux essais. Les al. 2 et 3 ne sont pas applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).

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