Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) · RS 734.5

Art. 7 OCEMOrganismes d’évaluation de la conformité

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organismes d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:14

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation15;
b.
être reconnus par la Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme autre que ceux visés à l’al. 1 doit rendre vraisemblable que les procédures d’essai ou d’évaluation et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).
  3. RS 946.512

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