1Les organismes d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:14
- a.
- être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation15;
- b.
- être reconnus par la Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
- c.
- être habilités à un autre titre par le droit suisse.
2Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme autre que ceux visés à l’al. 1 doit rendre vraisemblable que les procédures d’essai ou d’évaluation et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).
- RS 946.512