Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) · RS 734.5

Art. 4 OCEMExigences essentielles

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les équipements doivent être conçus et fabriqués conformément à l’état de la technique, de façon à garantir:

a.
que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel les installations de télécommunication au sens de l’art. 3, let. d, LTC et les autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu;
b.
qu’ils possèdent un niveau d’immunité aux perturbations électromagnétiques attendues dans le cadre de l’utilisation prévue, qui leur permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de ladite utilisation.

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