Les équipements doivent être conçus et fabriqués conformément à l’état de la technique, de façon à garantir:
- a.
- que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel les installations de télécommunication au sens de l’art. 3, let. d, LTC et les autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu;
- b.
- qu’ils possèdent un niveau d’immunité aux perturbations électromagnétiques attendues dans le cadre de l’utilisation prévue, qui leur permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de ladite utilisation.