1Les équipements conformes à des normes techniques, ou à des parties de normes techniques, visées à l’art. 5, sont présumés conformes aux exigences essentielles pour ce qui est de leurs aspects couverts par ces normes ou parties de normes.
2En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM indique à partir de quel moment la présomption de conformité énoncée à l’al. 1 cesse pour les équipements conformes à la version précédente.