1Si le contrôle établit une violation des dispositions de la présente ordonnance, l’OFCOM prend les mesures appropriées après avoir entendu la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de l’appareil, l’exploitant ou le propriétaire de l’équipement.
2S’il apparaît qu’un équipement perturbe ou est perturbé, l’OFCOM peut notamment:
- a.
- interdire toute nouvelle mise à disposition sur le marché;
- b.
- ordonner le rappel, la confiscation ou le séquestre;
- c.
- interdire ou limiter la poursuite de l’utilisation, ou
- d.
- exiger une modification de l’équipement.
3Il peut publier ces mesures ou les rendre accessibles en ligne.
4L’OFCOM peut informer la population de la non-conformité technique d’un appareil, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’identifier tous les opérateurs économiques ou que ceux-ci sont trop nombreux. À cet effet, il publie ou rend accessibles en ligne en particulier les informations suivantes:
- a.
- les mesures prises;
- b.
- l’usage auquel l’appareil est destiné;
- c.
- les informations permettant son identification, telles que le fabricant, la marque et le type;
- d.
- des photographies de l’appareil et de son emballage;
- e.
- la date de la décision de non-conformité.
5Il peut participer à des bases de données internationales d’échanges d’informations entre autorités de surveillance du marché et y saisir les informations mentionnées à l’al. 4.25
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).