Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) · RS 734.5

Art. 27 OCEMMesures

Chapitre 7 Contrôle

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le contrôle établit une violation des dispositions de la présente ordonnance, l’OFCOM prend les mesures appropriées après avoir entendu la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de l’appareil, l’exploitant ou le propriétaire de l’équipement.

2S’il apparaît qu’un équipement perturbe ou est perturbé, l’OFCOM peut notamment:

a.
interdire toute nouvelle mise à disposition sur le marché;
b.
ordonner le rappel, la confiscation ou le séquestre;
c.
interdire ou limiter la poursuite de l’utilisation, ou
d.
exiger une modification de l’équipement.

3Il peut publier ces mesures ou les rendre accessibles en ligne.

4L’OFCOM peut informer la population de la non-conformité technique d’un appareil, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’identifier tous les opérateurs économiques ou que ceux-ci sont trop nombreux. À cet effet, il publie ou rend accessibles en ligne en particulier les informations suivantes:

a.
les mesures prises;
b.
l’usage auquel l’appareil est destiné;
c.
les informations permettant son identification, telles que le fabricant, la marque et le type;
d.
des photographies de l’appareil et de son emballage;
e.
la date de la décision de non-conformité.

5Il peut participer à des bases de données internationales d’échanges d’informations entre autorités de surveillance du marché et y saisir les informations mentionnées à l’al. 4.25

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).

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